L'ensemble des déchetteries de l'agglomération seront fermées au public les mardis 24 et 31 décembre 2024 après-midi.
Séparation des parents : qui peut percevoir une pension alimentaire ?
Les personnes suivantes peuvent recevoir une pension alimentaire :
Un parent séparé pour assurer l'entretien de l'enfant dont il a la garde. Le parent peut percevoir une pension alimentaire (particuliers) de la part de l'autre parent, que la résidence soit fixée chez lui ou en alternance chez les 2 parents. Cette pension sert à couvrir les besoins essentiels de l'enfant, mais aussi les dépenses liées à son éducation.
L'enfant majeur dont les parents sont séparés peut recevoir directement la pension alimentaire (particuliers). Dans cette situation, le créancier de la pension reste le parent qui assume la charge matérielle de l'enfant à titre principal mais c'est l'enfant qui reçoit l'argent. La pension est dû pour un enfant majeur tant que celui ci n'est pas en capacité de subvenir lui-même à ses besoins (particuliers) (par exemple l'enfant qui poursuit des études supérieures).
Un époux en cas de séparation de fait (particuliers), de séparation de corps (particuliers) ou à titre de mesure provisoire dans une procédure de divorce (particuliers). L'époux peut percevoir, de l'autre époux, une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Cette pension n'est pas pour les enfants, mais pour les besoins de l'époux bénéficiaire.
À savoir
Une pension alimentaire peut être prévue entre descendants et ascendants (dans les 2 sens). Cette obligation alimentaire couvre les besoins indispensables du créancier (logement, nourriture, vêtements).
Où s'adresser ?
Voir aussi...
Références
Code civil : articles 203 à 211
Obligation alimentaire
Devoir de secours
Code civil : articles 254 à 256
Pension alimentaires au titre du devoir de secours pendant divorce
Devoir de secours pendant ou après une séparation de corps
Contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, même après leur majorité
Code civil : articles 373-2 à 373-2-5
Contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (article 373-2-2 et suivants)